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Il s'agit de la partie Sud-Est du Bois de Champiâ. La superficie est d’environ 6,2 hectares.
Cette partie de bois longe la N643 sur environ 350 mètres et la rue d’Oha sur environ 80 mètres. Bien que sa forme soit irrégulière, elle s’apparente globalement à celle d’un trapèze. Voir plan.
Il s’agit d’un bois subnaturel, composé notamment de nombreux grands hêtres. Ce bois semble n’avoir connu, dans l’ensemble, que peu ou pas d’entretien sylvicole. Toutefois, une partie au Sud-Est semble avoir fait l’objet d’un éclaircissement.
Le fonds présente un relief accidenté. Le bien est traversé du Nord-Ouest au Nord-Est par le ruisseau de la Fontaine du Bois de Champia, qui poursuit ensuite son cours sous la N643 en direction de Wanze.
Le bois est grevé par le passage, d'Ouest en Est, du sentier vicinal n°46 de la commune d’avant-fusion de Bas-Oha, puis par le sentier vicinal n° 24 de la commune de Wanze, lesquels permettaient de traverser le bois en venant des campagnes à l’Ouest de celui-ci pour redescendre vers le hameau de Wanze, et inversement. D'un point de vue juridique, ces sentiers sont toujours existants, même si, dans les faits, ils ne sont plus visibles et la N643 interrompt le sentier n°24. Le futur acquéreur devra s'engager à prendre contact avec la Commune, ainsi qu'avec le Commissaire voyer de la Province de Liège, en vue d'envisager soit une réhabilitation des sentiers dans leurs tracés originels, soit un déclassement des sentiers, soit une modification des tracés des sentiers, soit toute autre volonté des autorités compétentes ; Le tout à ses frais, risques et périls, à l'entière décharge du vendeur.
Dans les faits, le bois est traversé par plusieurs chemins de promenade réguliers, mais sans existence légale.
Les limites séparatives entre le bien et les parcelles cadastrées 257 S2 et 257 T2 présentent un caractère imprécis et ne sauraient, en aucun cas, faire l’objet d’une garantie de la part du vendeur. Ce dernier ne dispose d’aucun document permettant d’établir avec certitude la délimitation exacte entre lesdites parcelles. En conséquence, l’acquéreur devra accepter de prendre à sa charge exclusive toute démarche visant à l’établissement desdites limites, notamment par voie amiable avec les propriétaires des parcelles voisines concernées, ou par voie judiciaire, et ce, sans intervention du vendeur, ni recours contre lui. Le vendeur ne pourra être tenu responsable de quelque contestation, litige ou réclamation que ce soit, relative à la superficie ou à la délimitation du bien vendu. Idem pour les limites séparatives entre le bien et la parcelle cadastrées 242/4 A (maison sise rue d’Oha 47). Idem pour les limites séparatives entre le bien et la parcelle cadastrée 242/2 A (maison sise rue d’Oha 45).